C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
En vig.: 2025-06-01
27.6. Pour l’application de l’article 27.4, un texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important lorsque, pour un même champ visuel, les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’espace consacré au texte rédigé en français est au moins 2 fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans une autre langue;
2°  sa lisibilité et sa visibilité permanente sont au moins équivalentes à celles du texte rédigé dans une autre langue.
Sont présumés satisfaire à ces exigences de lisibilité et de visibilité, l’affichage public et la publicité commerciale dont les composants rédigés en français sont permanents et qui, par rapport à ceux dans une autre langue, sont conçus, éclairés et situés de manière à permettre de les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée.
Un «même champ visuel» réfère à une vue d’ensemble où tous les composants de l’affichage public et de la publicité commerciale sont visibles et lisibles en même temps sans qu’il soit nécessaire de se déplacer.
Pour l’application du premier alinéa, n’est pas considéré assurer une visibilité permanente, l’affichage public ou la publicité commerciale de nature précaire, par les matériaux ou les conditions suivant lesquelles le système d’affichage est fixé, notamment lorsqu’il est susceptible d’être facilement enlevé ou arraché, à moins que ce système ne fasse l’objet de mesures propres à en garantir la présence ou le remplacement.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, dans l’affichage dynamique qui comporte des textes rédigés en français et dans une autre langue s’affichant en alternance, le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important lorsqu’il est visible au moins 2 fois plus longtemps que celui rédigé dans une autre langue.
D. 1000-2024, a. 6.